12 juillet 2019,
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Le mariage est une institution qui perdure depuis des siècles et des siècles et qui est toujours en vogue aujourd’hui dans bien des cultures. Cependant, le Québec semble faire pied de nez à cette tradition depuis un bon moment déjà, car beaucoup de jeunes couples optent pour l’union de fait au lieu du mariage. On ne saurait les blâmer!

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En regardant le taux de divorce et le prix des cérémonies de mariage toujours plus extravagantes les unes que les autres, la robe blanche ne fait peut-être pas rêver tant que cela finalement! Bien que l’union de fait implique donc des économies d’argent, les lois qui encadrent l’union de fait en sont pas toujours aussi avantageuses que celles qui régissent le mariage ou l’union civile.

De ce fait, il y a plusieurs principes légaux qu’il vous faut absolument connaître si vous vivez en union de fait, et nous vous les présentons ci-bas!

 

Comment définit-on l’union de fait au Québec

Nous commençons tout de suite avec un aspect problématique de l’union de fait au Québec : sa définition! En effet, le Code civil du Québec est complètement silencieux autant sur la définition que sur les droits des conjoints de fait. Ainsi, on en déduit que des conjoints se trouvant dans une telle union ne jouissent pas des mêmes droits que les couples mariés, ce qui les laisse vulnérables dans certaines situations!

Cependant, en raison du grand nombre de couples vivant en union de fait, la loi reconnaît tout de même certains droits aux unions de fait au niveau administratif. La plupart des programmes gouvernementaux québécois reconnaissent la présence d’une union de fait lorsque les conjoints font vie commune depuis 3 années consécutives ou depuis 1 an s’ils ont un enfant ensemble.

Alors, même si les lois fiscales et les programmes gouvernementaux donnent certaines balises pour définir l’union de fait, il n’en demeure pas moins que la loi québécoise ne fournit aucune réponse claire en la matière.

 

Les droits des enfants et des parents lors d’une union de fait

Malgré l’absence d’une définition claire, les textes de loi et la jurisprudence ont clarifié à maintes reprises les droits des partenaires vivant en union de fait, mais surtout ceux de leurs enfants! Vous verrez qu’en comparaison aux lois du mariage, celles relatives à l’union de fait offrent de bien piètres protections!

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Droits des enfants : Le droit des enfants ne change aucunement qu’ils soient nés du mariage ou de l’union de fait. Ainsi, la loi ne crée pas de distinction entre les enfants nés de quelconque union, ce qui évite une hiérarchisation entre les types de naissance.

En cas de séparation, la garde des enfants fera l’objet d’un débat entre les parents, voire même d’une dispute légale s’il y a divergence d’opinions. Ce sera alors au juge de trancher, mais le principe dont il faut se souvenir est qu’en matière de droit de l’enfant, c’est l’intérêt de ce dernier qui guidera toutes les décisions prises à son égard. Alors, que les parents soient mariés ou en union de fait, le juge cherchera à protéger le bien-être de l’enfant avant de faciliter la vie des parents. Ce principe s’applique d’ailleurs à toutes les sphères du droit.

 

Les noms que les enfants peuvent porter : Encore une fois, la loi ne fait aucune distinction entre les noms de famille qu’un enfant né du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait peut porter. Ainsi donc, un enfant né de l’union de fait peut porter le nom de sa mère, de son père ou encore une combinaison des deux. La nuance à apporter est qu’un couple marié peut déclarer la filiation de l’autre conjoint à sa place, ce qu’un couple en union de fait ne peut faire.

L’impact de cela est qu’en cas de décès du père avant la naissance, un couple en union de fait ne pourra déclarer la filiation du père et l’enfant ne pourra donc pas porter le nom de ce dernier.

 

Le partage des biens : Le partage des biens lors de la séparation de conjoints en union de fait est simple : chacun repart avec ce qui lui appartenait avant l’union. C’est donc comme si deux personnes indépendantes vivaient dans le même logement.

Cependant, ce fonctionnement peut être changé par la mise en place d’un contrat de vie commune qui reconnait la contribution d’un conjoint à la vie familiale, ce qui lui permettrait de repartir avec une partie des biens de l’autre advenant une séparation. Il faut évidemment le prévoir clairement dans une convention!

 

Les dépenses lors de l’union : Les lois du mariage prévoient que chacun des époux doit contribuer aux charges (dépenses) du mariage en proportion de leurs moyens financiers respectifs. Cela assure une certaine équité au niveau des dépenses durant l’union. En revanche, aucune obligation de la sorte n’existe pour les conjoints de fait.

Ceux-ci devront donc s’entendre entre eux sur la façon de gérer les dépenses encourues durant leur union. Alors que certains se contentent d’une entente verbale ou improvisée tout au long de leur vie commue, d’autres optent plutôt pour la rédaction d’un contrat de vie commune stipulant explicitement les obligations et responsabilités financières de chacun.

Les seules lois sur les responsabilités financières des conjoints de fait qui existent sont celles relatives à la copropriété indivise d’une maison. Le Code civil du Québec stipule que lorsqu’aucune convention ne prévoit autrement, les parts d’un immeuble détenu en indivision par deux copropriétaires sont présumées égales. Ainsi, en cas de séparation, chacun des conjoints propriétaires repartirait avec la moitié de la propriété, peu importe la réelle proportion des quotes-parts.

 

La déclaration de revenus : Les lois fiscales sont celles qui accordent le plus de droits à l’union de fait. À vrai dire, la loi québécoise assimile l’union de fait au mariage et à l’union civile lorsque les conjoints font vie commune depuis plus d’un an. Il devient donc possible pour chacun d’eux de bénéficier des exemptions d’impôt et d’utiliser le principe de personne à charge.

Si vous êtes familiers avec les lois du mariage, vous réalisez surement que les lois de l’union de fait sont loin d’être aussi avantageuses. Malgré la liberté que confère pareille union, vous demeurez tout de même vulnérable sur plusieurs flancs si vous ne faites pas rédiger de contrat de vie commune!

 

La différence entre l’union de fait, l’union civile et le mariage

Avant d’aller plus loin, il importe d’explique certaines différences entre les types d’union qui existent en droit civil québécois. En effet, vous nous avez entendu parler de l’union de fait, de l’union civile et du mariage. À part le titre qui change, quelles sont les différences concrètes entre ces types d’union? Les voici!

 

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Le mariage : Le mariage est, lorsque réduit à sa plus simple essence, l’union officielle de deux personnes chercher à sceller leur union. Le mariage se divise en fait en deux : le fond et la forme.

Le fond (conditions de formation) comprend les critères d’éligibilité au mariage. Ce sont ici des lois fédérales qui sont valables partout au pays. Il faut donc satisfaire les critères suivants :

-Être deux personnes de même sexe ou de sexe différent.

-Être âgé de 16 ans et plus. (Les couples de moins de 18 ans doivent recevoir l’approbation du tribunal pour pouvoir se marier).

-Être « libre » de toute union précédente, c’est-à-dire, être divorcé si un mariage précédent a eu lieu.

-Être en mesure de donner un consentement libre et éclairé. D’ailleurs, un vice de consentement peut donner ouverture. On regroupe principalement les causes suivantes d’annulation de mariage pour un vice de consentement :

 

  • Erreur sur la personne ou l’identité du conjoint (ex : on découvre un passé criminel important au conjoint)
  •  Des mensonges ont été proclamés pour convaincre l’autre de se marier (ex : mentir sur sa situation financière. Se proclamer riche alors que ce n’est pas le cas.)
  • Erreur sur les motifs réels du mariage (ex : une personne marie un citoyen canadien pour faciliter son processus d’immigration ou pour jouir de sa situation financière aisée alors qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire vie commune.)

La loi fédérale procède également à l’élaboration de certaines interdictions en termes de type de mariage. Notamment, la bigamie et la polygamie sont toutes deux interdites au Canada, qu’ils soient le but recherché de l’union ou qu’ils soient simplement la conséquence d’une union antécédente non dissoute. Ces deux types d’union sont d’ailleurs criminalisés en sol canadien.  Il est également interdit de se marier avec les personnes ayant un lien de parenté trop près du vôtre, tel que :

-Un frère ou une sœur

-Un demi-frère et une demi-sœur

-Un parent ou un enfant

-Un grand-parent et un petit-enfant.

 

Au niveau de la forme du mariage, qui revient en fait à sa célébration, ce sont les lois québécoises qu’il faut regarder. Le mariage, pour être valide, peut tout aussi bien être célébré religieusement que civilement. Cela n’affecte en rien la validité légale de l’union. Le célébrant peut donc être un ministre religieux ou toute personne acceptée par le Code civil du Québec.

 

L’union civile : L’union civile est à ne pas confondre avec l’union de fait! Trop de gens commettent cette erreur alors qu’ils sont deux institutions distinctes. L’union civile fut créée à l’époque où le mariage entre deux personnes de même sexe était toujours interdit. Le législateur ouvrir dont une porte (en guise de demi-mesure) pour permettre aux couples de même sexe de s’unir, sans toutefois leur permettre de se marier.

Il s’agit d’une institution purement québécoise et beaucoup plus simple en formation et en annulation que le mariage. Entre autres, les conditions de formation de l’union civile sont que les personnes doivent être âgées de 18 ans et plus et aptes à donner un consentement libre et éclairé.

L’union civile ressemble donc énormément au mariage. Par exemple, les deux types d’union entraînent la formation d’un régime matrimonial et d’un régime patrimonial dans lesquels sont classés les biens appartenant aux deux époux.

De plus, l’union civile se dissout beaucoup plus facilement que le mariage. Entre autres, il n’est pas nécessaire de passer par le divorce pour dissoudre cette union; il suffit de passer chez le notaire pour que celui-ci officialise la fin de l’union.

 

L’union de fait : Finalement, l’union de fait est une union entre deux personnes qui n’est aucunement régie par le Code civil du Québec ni pas aucune autre loi fédérale. Il s’agit donc simplement de deux personnes vivant ensemble sous un même toit pendant un certain nombre d’années.  

 

Pourquoi est-il important de faire rédiger un contrat de vie commune?

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Après avoir démystifié les différences entre les types d’union en droit québécois, il est maintenant temps de passer à l’étape cruciale, celle de la rédaction d’un contrat de vie commune. Cette étape est cruellement négligée par la trop grande proportion de Québécois vivant en union de fait, mais elle présente tout de même les avantages suivants :

-Le contrat permet d’établir les responsabilités de chacun des conjoints.

-Le contrat stipule le montant des dettes de chacun des conjoints au début de la relation de vie commune.

-La façon de répartir les biens en cas de séparation.

-Le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune.

-Il est possible de prévoir le versement d’un montant (comme une pension alimentaire) à l’autre conjoint en cas de rupture.

-Les façons de réviser le contrat.

Il est donc important de faire rédiger une telle entente pour éviter qu’un évènement aussi émotionnel que la séparation ne se transforme en bataille légale autour de quels biens chacun des conjoints gardera.

Mais quels sont les critères à respecter pour être en mesure de rédiger un contrat de vie commune? Les voici principalement :

-Être âgé de 18 ans et plus

-Être apte à contracter

-Donner un consentement libre et éclairé

-Il peut être fait n’importe quand, même pendant l’union.

-Il peut être fait verbalement, mais il plus difficile de le prouver lors d’une dispute.

-Il peut être modifié par le commun accord des conjoints

Bien qu’il existe des modèles « préfabriqués » de contrat de vie commune, il est toujours recommandé d’en faire rédiger un spécialement pour le couple en question et qui répond à leurs besoins particuliers. La rédaction d’un contrat est toutefois une procédure beaucoup plus laborieuse qu’il n’y parait et c’est la raison pour laquelle il vaut mieux confier la tâche à un notaire ou à un avocat.

De plus, vous vous demandez peut-être quelle est la valeur juridique d’un tel contrat de vie commune? Comme on parle d’un contrat, sa valeur est contraignante légalement auprès des deux partis! Ils sont donc tous deux liés par l’entente, et ce, de façon légale! Vous pourriez donc vous retrouver en cour à débattre de l’entente s’il y a défaut d’exécution de la part d’un des partis.

 

Quel type de contenu un contrat de vie commune ne peut pas inclure?

Bien qu’il soit possible de moduler le contrat de vie commune aux besoins du couple en question, il y a tout de même des limites légales à ce qu’il est possible de faire. En effet, c’est notamment le cas des situations ou la manœuvre à effectuer requiert d’utiliser un type de contrat bien spécifique.

Par exemple, les dons d’un certain montant requièrent la formation d’un contrat notarié. Il est impossible de transférer légalement et validement un bien en guise de donation sans former un tel contrat.

Il est également impossible de léguer des biens par l’entremise d’un contrat de vie commune. Il faut préparer un testament selon l’une des trois formes acceptées par la loi québécoise, soit le testament notarié, devant témoins et olographe. Si le testament olographe ne requiert que de rédiger des volontés de façon manuscrite sur n’importe quel bout de papier et d’y apposer sa signature, il faut tout de même que le ce « bout de papier » serve exclusivement manifester ses volontés testamentaires.

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La loi impose aussi des limites contractuelles à tout ce qui est contraire à l’ordre public. L’ordre public protège ainsi les sphères les plus vulnérables de la société et du droit, tel que l’intérêt de l’enfant.

Donc, par exemple, même si un contrat de vie commune prévoyait que l’enfant du couple irait rester à temps plein avec la mère advenant une séparation, cette partie du contrat serait nulle si un juge en venait à la conclusion que ce n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant de procéder ainsi. Donc, prévoir des mesures relatives à la garde des enfants dans un contrat de vie commune est futile, car aucune valeur légale n’y est rattachée.

Que se passe-t-il lorsqu’il y a mésentente au niveau de l’exécution du contrat? Si un des conjoints refuse d’honorer ses obligations contractuelles, il sera possible de s’adresser aux tribunaux pour faire respecter le contrat, même si l’union de fait n’est pas terminée.

Qui plus est, lorsqu’il y a une dispute entourant l’exercice de l’autorité parentale, c’est-à-dire, sur tout ce qui tourne autour de l’éducation des enfants, il est possible de s’adresser aux tribunaux pour régler le différend. Des séances de médiation sont également offertes pour aider les conjoints à s’entendre sur les divers aspects de leur vie familiale.

 

Dans quelles circonstances le principe d’enrichissement injustifié est-il pertinent?

Un des faits juridiques que la société québécoise déplore de plus en plus est l’absence de protection pour les conjoints de fait lors d’une séparation. Pour mettre en contexte et comparer avec un couple marié, il faut savoir que les couples ayant contracté un mariage sont soumis aux lois du patrimoine familial et du régime matrimonial lors d’un divorce.

Cela assure une certaine équitabilité, puisque les deux conjoints repartent avec la moitié de la valeur du patrimoine et avec la partie des biens qui leur revient en fonction de leur choix de régime matrimonial. Ces lois firent mise en place pour reconnaître que peu importe l’apport monétaire de l’un ou l’autre des conjoints lors d’un mariage, les apports n’ayant aucune valeur pécuniaire (comme élever des enfants), mérite tout de même une compensation. La loi protège donc le conjoint qui pourrait gagner un salaire moindre, tout en contribuant autant, sinon plus à la vie familiale.

Si cette protection est solide pour les couples mariés, elle n’existe pas pour les conjoints de fait! Ainsi donc, un conjoint gagnant plus que son ou sa partenaire pourrait décider de lever les voiles, laissant son conjoint moins bien nanti sans le sou. Cela est extrêmement injuste, surtout si un des deux parents a sacrifié sa carrière pour élever la famille alors que l’autre gagnait l’argent nécessaire à la survie de la famille.

Il existe toutefois un seul recours qui peut protéger les conjoints de fait contre un tel scénario, et il s’agit de l’enrichissement injustifié! C’est un recours extrêmement rare en droit civil québécois, puisqu’il est véritablement en émergence et difficile à plaider! Il peut toutefois être fort utile pour un(e) conjoint(e) qui se sent lésé(e) par une séparation qui le ou la laisse dépourvue.

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Pour obtenir gain de cause, ce conjoint devra donc prouver 5 critères cumulatifs très exigeants qui ressortent du Code civil du Québec et de la jurisprudence :

 

Un enrichissement : Un des conjoints doit s’être enrichi aux dépens de l’autre. Par exemple, un couple qui décide que le restera à la maison pour élever les enfants alors que la mère est partie au travail entrerait dans la catégorie d’enrichissement. Le salaire que la mère perçoit, dans ce scénario, est l’enrichissement nécessaire pour respecter le critère.

 

Un appauvrissement : L’appauvrissement peut aussi prendre la forme d’un « manque à gagner ». Dans l’exemple du père au foyer, celui-ci ne perçoit pas de salaire en raison de la décision du couple de ne faire travailler que la mère. Celui-ci « s’appauvrit » donc pendant que la mère s’enrichit.

 

Une corrélation : L’appauvrissement de l’un doit être causé par l’enrichissement de l’autre. Dans ce cas-ci, le père reste à la maison pour permettre à la mère de gagner un salaire et s’enrichir. Il y a donc une corrélation directe entre l’enrichissement de la mère et l’appauvrissement du père.

 

Absence de justification : Il ne doit pas y avoir de justification qui explique pourquoi l’un s’est enrichi sur le dos de l’autre. Ici, le père ne travaille pas afin de permettre à la mère de travailler plus et de rapporter de l’argent. Il contribue donc à l’enrichissement et n’il y a pas de raison pour que cela se fasse à ses dépens.

 

Une subsidiarité : La subsidiarité est aussi appelée « l’absence de tout autre recours ». Cela signifie donc que pour invoquer l’enrichissement injustifié contre une autre personne, il ne doit y avoir aucune autre solution légale possible. Cet aspect est tout désigné pour répondre aux besoins des conjoints de fait, puisque virtuellement aucun recours n’existe pour remédier à leur injustice.

 

Les facteurs qui guident l’évaluation du montant à verser. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le calcul de l’indemnité à verser. On prendra notamment en compte la durée de la relation entre les deux partenaires, le type de relation entretenu et la valeur de la contribution de chacun des conjoints.

Si les critères de l’enrichissement injustifié sont bel et bien satisfaits, on procédera ensuite au calcul de l’indemnité. Celle-ci sera fixée d’une de deux façons. Soit on calculera la prise de valeurs des biens au cœur du litige pour fixer le montant, ou on fera une estimation de la valeur des services rendus par l’appauvri. Le juge devra donc évaluer la valeur monétaire des services d’un père ou d’une mère au foyer!

 

Le fardeau de preuve; la responsabilité du conjoint lésé, mais… Comme dans toute poursuite civile, le fardeau de preuve est sur celui qui invoque son droit à l’encontre d’un autre. Ainsi donc, c’est le conjoint prétendant s’être appauvri aux dépens de celui qui s’est enrichi qui devra prouver que les critères de l’enrichissement injustifié ont été satisfaits.

 

Cependant, la jurisprudence récente vient créer des présomptions qui aident grandement la cause des conjoints de fait. En effet, la présomption est que lorsque la relation est d’une très longue durée, on présume qu’un lien suffisant existe entre l’enrichissement et l’appauvrissement allégué. Cela aide énormément la cause des conjoints appauvris, puisque faire la preuve d’un lien de causalité suffisant est le critère le plus difficile à rencontrer.

À noter que le recours en enrichissement injustifié ne se transmet pas aux héritiers du conjoint appauvri. La jurisprudence est claire à l’effet qu’il s’agit d’un recours intuitu personae. Cela signifie que c’est un recours personnel qui ne s’exerce que du vivant de la personne. Ainsi, le recours en enrichissement injustifié entre deux conjoints de fait s’éteint avec le décès.

 

L’héritage en cas de décès, protégez votre conjoint avec un testament!

Un autre aspect des lois sur les conjoints de fait qui laisse ces derniers vulnérables est celui de la succession. Effectivement, alors que le mariage en tant qu’union officielle permet de léguer automatiquement une partie des biens au conjoint survivant par le partage du patrimoine familial et par voie testamentaire, le Code civil du Québec n’offre en revanche rien du tout au conjoint de fait survivant.

Effectivement, pour faire simple, le conjoint de fait n’est pas un héritier de son propre conjoint. Ceci dit, il peut le devenir par l’entremise d’un testament, mais le décès du conjoint sans testament explicite laisse le parti survivant dans de beaux draps.

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Il est donc essentiel, lorsque deux conjoints de fait atteignent un certain stade dans leur relation, de procéder à la rédaction d’un testament! La plupart des couples songent à préparer un tel document lorsqu’un enfant fait son entrée dans leur vie. Il est préférable, d’ailleurs, de faire rédiger un testament notarié, car malgré les coûts rattachés à sa préparation, il fait toujours économiser de l’argent au bout du compte.

Mais que se passe-t-il, concrètement, lorsqu’un conjoint de fait décède sans testament? Ce sont les règles de la dévolution légale prévue par le Code civil qui entreront en jeu! Les articles du Code prévoient tous les scénarios possibles en fonction des héritiers légaux survivants et les conjoints non mariés n’apparaissent nulle part! Voici donc les legs que le Code prévoit :

-Conjoint de fait décède, le conjoint survivant ne reçoit rien. Comme il n’est pas mentionné dans le Code, il est impossible qu’il hérite de quoi que ce soit sans testament.

-Tous les biens du conjoint de fait iront aux enfants de ce dernier. Imaginez un peu le scénario suivant : deux conjoints de fait sont copropriétaires d’une maison détenue en indivision. Un d’eux décède sans avoir prévu, par voie testamentaire, que le conjoint était l’héritier de sa quote-part de la maison. Cette quote-part se retrouvera à être la propriété des enfants du couple vivant en union de fait.

Le résultat final? Un parent ayant, comme copropriétaire, son enfant en bas âge! Si le scénario frôle le loufoque, c’est toutefois bien véridique. Le ridicule n’est toutefois pas le principal problème! Le véritable nerf de la guerre est qu’il faudra maintenant que les décisions du père sont surveillées par un conseil de tutelle, car la valeur de la quote-part que son ou ses enfants ont reçus est supérieure à 25 000$.

Il sera également extrêmement difficile, dorénavant, de prendre quelque décision que ce soit par rapport à la maison sans demander une foule d’autorisations préalables. Vous voyez donc que la copropriété d’une maison avec un enfant est bien rigolote sur papier, mais on ne peu plus problématique en pratique.

-Un conjoint de fait décède alors qu’il était toujours marié, qu’advient-il de ses legs? Si un des conjoints n’a jamais pris la peine d’entamer ou de finaliser son divorce, il se peut que l’époux de cette union hérite d’une partie des avoirs, surtout si il ou elle était mentionnée dans un testament.

En effet, le divorce a pour effet d’annuler les legs faits au bénéfice d’un ex-époux, mais cela n’a rien d’automatique lors de la séparation; il faut finaliser le divorce. Non seulement cela, il est aussi vrai que ce même « ex-époux » pourrait exiger une partie des biens ou même réclamer le paiement d’une pension alimentaire.

Lorsqu’il n’y a pas d’enfants, qui hérite des biens légalement? Il faudra regarder dans l’entourage du défunt qui sont les survivants parmi les frères et sœurs ainsi que les parents. S’il reste des frères et sœurs ainsi que des ou un parent vivant, les parents reçoivent la moitié de la succession, alors que les frères et sœurs se partageront l’autre moitié.

Ce n’est ici qu’un seul exemple d’une dévolution légale; le code prévoit toutes les alternatives au cas où il ne resterait que des frères et sœurs ou encore des neveux et des nièces. Comme il faut absolument que la succession aille à quelqu’un, la loi prévoit remonter jusqu’au 8e degré de parenté pour trouver un successible qui acceptera d’être héritier. À défaut de trouver quelqu’un, la succession se retrouvera entre les mains de Revenu Québec qui déposera le montant dans la pile des successions non réclamées.

Pensez-y un peu! La loi ira chercher jusqu’au 8e degré de parenté pour trouver un héritier, mais ne se tournera jamais vers votre conjoint! Il y a de quoi en perdre le sommeil, c’est le moins qu’on puisse dire!

Quelle est la solution pour éviter la dévolution légale? Vous n’avez qu’à rédiger un testament! Avec un tel document légal, les règles de la succession légale ne s’appliqueront pas, ce qui fait en sorte que vous pourrez nommer votre conjoint comme héritier de vos biens! De plus, vous avez la chance de vivre dans un système de droit qui reconnait trois types de testaments, tous aussi contraignants les uns que les autres :

  • Testament notarié : rédigé par un notaire est un acte juridique authentique. Cela signifie que, de par les pouvoirs que détient le notaire, le testament qu’il écrit fait preuve de son contenu. Donc, une fois le décès survenu, il n’est pas nécessaire de le faire vérifier par un juge! Il prend effet automatiquement au moment du décès! Il coute plus cher que les autres options, mais il permet d’éviter des frais de notaires et d’avocats au moment du décès.
  • Testament olographe : Option la plus simple; il suffit d’écrire ses volontés testamentaires sur un morceau de papier à la main et de signer le document pour qu’un testament olographe en bonne et due forme soit créé. Cependant, ce manque de formalisme engendre des frais de vérification après le décès. Ces coûts s’approchent des frais de rédaction et de préparation d’un testament notarié. 
  • Testament devant témoins : Le testament devant témoin est l’option entre le testament notarié et olographe. Il peut être écrit à la main ou à l’ordinateur. Ce qui importe est qu’il soit signé par le testateur ainsi que deux témoins majeurs aptes à contracter. Il est, comme le testament olographe, sujet à vérification par la cour.

 

Quel que soit votre choix de testament, se munir de n’importe quel modèle est mieux que de laisser à la loi le soin de répartir vos biens. Vous ne voudrez surtout pas que vos enfants deviennent copropriétaires de votre maison, cela est certain, alors équipez-vous des bons outils légaux!

Qu’en est-il de l’inaptitude d’un conjoint de fait? Il n’est pas automatique que le conjoint de fait devienne le représentant du conjoint si ce dernier se retrouve affecté par une forme d’inaptitude quelconque. Il est donc primordial de prévoir un mandat en prévision de l’inaptitude!

Sans un mandat d’inaptitude, c’est encore une fois sur le Code civil du Québec qu’il faudra se rabattre! Qu’est-ce que cela implique? À défaut d’un mandat clair et sans-équivoque, il faudra ouvrir une tutelle au majeur ou une curatelle pour le conjoint de fait inapte.

La curatelle sera ouverte si un juge constate que le conjoint est apte de façon totale, permanente et sans possibilité de récupération des facultés. En revanche, la curatelle, quant à elle, opère sur deux axes. Il est possible d’en ouvrir une pour un conjoint qui est totalement inapte, mais pour une période de temps limitée seulement. Sinon, il est possible d’ouvrir une tutelle pour un majeur partiellement inapte, mais pour toujours.

Il faudra donc décider si c’est une tutelle aux biens ou à la personne qu’il faudra ouvrir. Cependant, les régimes légaux de protection ont comme désavantage de nécessiter la composition d’un conseil de tutelle ainsi que d’une assemblée de parents et amis.

Ce sont là de nombreuses procédures dont vous n’avez certes pas besoin! Faites une faveur à vous et votre conjoint en faisant préparer un mandat d’inaptitude!

 

 

Pour la rédaction d’un contrat de vie commune ou pour encadrer votre union de fait, engagez un notaire!

S’il n’y a qu’une seule chose que vous devez retirer de cet article, c’est ceci : la loi n’offre aucune protection aux conjoints de fait. Donc, il faut que vous vous créiez vous-mêmes des protections par l’entremise de documents légaux ayant force de loi! La première étape est la rédaction d’un contrat de vie commune par un notaire! En faisant préparer un tel document, vous mettrez au clair les obligations financières des deux partenaires, ce qui enlèvera toute ambiguïté possible!

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Ensuite, la protection donc vous ne pouvez certes pas vous passer est celle du testament et du mandat d’inaptitude! Ces deux outils protègeront le conjoint laissé derrière contre les lacunes de la loi québécoise, ce qui assurera également l’avenir de vos enfants. Cela est sans parler de la tranquillité d’esprit qui accompagne cette démarche.

Si vous ces histoires de peur ont eu raison de vous et que vous êtes maintenant prêts à mettre ne place toutes les protections pertinentes, laissez-nous vous référer à un notaire!

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