25 juillet 2019,
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Le consentement aux soins de santé n’est pas un sujet qui s’empare souvent du subconscient de la population. Comme nous essayons tous de ne pas imaginer de scénarios dans lesquels on se retrouve à l’hôpital dans une situation grave, il n’est pas étonnant que peu de gens soient familiers avec le fonctionnement du consentement aux soins dans le système de santé québécois.

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Cependant, comme c’est toujours dans les situations les plus angoissantes et sérieuses que ce sujet revient, il vaut mieux être familier avec son fonctionnement de base avant de se retrouver face à la musique. C’est pourquoi nous nous mettons à la tâche de vous expliquer le fonctionnement du consentement aux soins en droit québécois ainsi que des outils que les notaires peuvent mettre en place pour faciliter ce branle-bas de combat!

 

Les principes de consentement et d’inviolabilité

Le droit québécois met un accent particulier sur certains principes philosophiques qui font office de règle de droit en matière de soins de santé. C’est notamment le cas du concept d’inviolabilité de la personne, d’intégrité et de consentement. Sans transformer un article informatif en cours de philosophie, il est important de connaître ces grands principes en raison de la place de choix que la société leur accorde dans notre système de droit.

De ce fait, la loi stipule que toute personne est inviolable et a droit à l’intégrité et l’inviolabilité de sa personne. C’est pourquoi le Code civil du Québec stipule clairement que personne ne peut être soumis à des soins sans son consentement. Mais quelles sont les procédures médicales ou autres qui sont considérées comme des soins au sens de la loi?

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Bien que la loi n’offre pas de définition claire et définitive, la jurisprudence est venue pallier ce vide en donnant des exemples de ce qui constitue des soins de santé. On retrouve notamment les examens médicaux, les évaluations psychologiques, les divers traitements ainsi que toute intervention de nature médicale, sociale ou psychologique.

La liste est donc vague, tout en étant très exhaustive de par son large éventail. Cela signifie donc qu’une personne majeure et apte à consentir ne peut en aucun cas être forcée à subir l’une des interventions qui entrent dans la définition mentionnée ci-haut. Cela revient donc au principe suprême d’inviolabilité de la personne humaine.

Par contre, si cela est vrai pour le majeur apte à consentir lui-même à ses soins de santé, la loi prévoit tout de même certains « garde-fous » qui protègent les personnes à la capacité juridique limitée, telles que les majeurs inaptes ou les mineurs d’un certain âge.

Dans tous les cas, le consentement aux soins de santé doit avoir certaines qualités pour être valide en droit, et ce, peu importe la situation spécifique, de la personne qui le donne :

 

-Consentement nécessaire : Le consentement doit absolument être demandé, sauf lorsque cela est impossible en raison d’une situation d’urgence. Cette nécessité découle, encore une fois, du principe d’inviolabilité de la personne humaine.

 

-Aptitude à consentir : Lorsque vient temps de demander le consentement à une personne, il faut s’assurer que celle-ci a la capacité juridique de le donner et qu’elle n’est pas limitée par son âge ou une quelconque inaptitude. Lorsque cela est la cas, il faudra tout de même obtenir un consentement, mais par l’entremise d’un substitut. Peu importe l’autonomie de l’individu ou sa capacité limitée, il faut toujours obtenir le consentement, et ce, même de façon substituée.

 

-Consentement libre et éclairé : Le consentement donné simplement n’est pas toujours suffisant; encore faut-il qu’il soit donné de façon libre et éclairé. Le consentement libre signifie que l’accord ou le refus est donné sans contrainte quelconque et sans crainte d’un préjudice résultant de la décision. Le côté « éclairé », quant à lui, fait référence à un consentement donné en toute connaissance de cause. Lorsque ces deux qualificatifs seront réunis, nous pourrons parler d’un consentement valide civil en droit civil.

La loi prévoit effectivement plusieurs « niveaux » de capacité en matière de consentement aux soins basés sur l’âge de la personne concernée. Explorons ces différents niveaux ensemble!

 

L’âge du consentement aux soins, ça fonctionne comment?

La loi prévoit que la capacité d’une personne à consentir aux soins de santé varie en fonction de son âge et sa condition. Ainsi donc, un individu acquiert progressivement une capacité accrue en matière de consentement aux soins. À l’intérieur de cette acquisition progressive, on retrouve certains mécanismes de protection, surtout pour les mineurs et les majeurs inaptes. Voici donc comment fonctionne le consentement de ces diverses personnes.

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Personne majeure apte : Une personne majeure et apte a la pleine capacité de consentir ou de refuser les soins qui lui sont proposés. Ce droit est si absolu et fondamental qu’il inclut le droit de refuser des soins au péril de sa vie, que la mort s’en suive ou non.

Exemple tiré de la jurisprudence : Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec

 Dans cette cause réelle, une dame est affectée d’une maladie dégénérative qui l’empêche de bouger de du coup jusqu’aux orteils. Elle est complètement paralysée et survit à l’aide d’un système de ventilation qui lui permet de respirer. Son espérance de survie de façon autonome est nulle; elle mourrait en peu de temps si l’assistance mécanique était interrompue.

 Jugeant sa qualité de vie inacceptable, la dame demande à l’équipe médicale de cesser tout traitement et de débrancher les appareils lui permettant de respirer. L’hôpital refuse, sous prétexte que comme sa mort est imminente sans ces machines, il serait impossible de lui enlever aussi délibérément la vie.

 S’adressant à la cour, la dame a cependant eu gain de cause, alors que la juge chargée d’entendre la cause lui reconnut le droit de refuser les soins concernant son propre état de santé. Même si la dame aurait pu vivre encore de nombreuses années à l’aide de machines, le droit fondamental à l’autodétermination doit être protégé. Les traitements furent donc interrompus et la dame décéda, tel que fut son souhait.

 Dans cette instance, la dame était majeure et apte à consentir à ses propres soins de santé, et cette liberté décisionnelle fut protégée même si sa décision causait la mort imminente.

Personne majeure inapte : Le majeur inapte est représenté par son mandataire ou par son tuteur/curateur en matière de soins de santé. Cependant, il faut toujours vérifier si le majeur est apte à consentir lui-même dans la situation présente, et ce, même s’il fait l’objet d’une représentation.

Si aucune représentation n’est en place, il faudra ouvrir à celui-ci une tutelle ou une curatelle dépendamment du degré d’inaptitude qui affecte la personne. Advenant le cas où le majeur inapte avait pensé à faire rédiger un mandat d’inaptitude, il faudra faire homologuer celui-ci afin que le mandataire désigné puisse assumer la charge dès que possible.

 

Mineur de moins de 14 ans : Le mineur âgé de moins de 14 ans est représenté par ses parents en matière de soins de santé. Cela signifie qu’un mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas la capacité de consentir par lui-même à ses soins de santé et que ses parents ont accès à toutes ses informations médicales! Les parents consentent donc librement à tous les soins requis par l’état de santé du mineur. Par contre, dès que les soins deviennent non requis et qu’ils présentent un potentiel danger pour l’enfant, l’autorisation du tribunal devient nécessaire pour prodiguer les soins.

 

Mineur de 14 ans et plus : Une fois âgé de 14 ans et plus, le mineur peut consentir lui-même aux soins requis par son état de santé, et ce, sans l’autorisation de ses parents. La limite à ce principe survient lorsque le mineur doit passer plus de 12 heures dans un établissement de santé. En pareilles circonstances, les parents de l’enfant devront être avisés de la présence de l’enfant dans cet établissement, mais rien dans cette disposition légale n’autorise le personnel de l’hôpital de divulguer la raison pour laquelle le mineur a sollicité une aide médicale. Rien n’oblige l’enfant à révéler cette information non plus.

Il faut également distinguer les soins requis des soins non requis pour évaluer les droits du mineur âgé de 14 ans et plus. Ce dernier peut consentir seul et sans autre formalité aux soins requis par son état de santé. Un exemple populaire est celui de l’avortement! Cette procédure est considérée comme étant requise par l’état de santé, alors une jeune femme de 14 ans et plus pourrait subir un avortement sans recevoir l’autorisation de ses parents.

D’un autre côté, les soins non requis par l’état de santé sont une tout autre histoire. Lorsqu’ils présentent un risque sérieux, il faut que le parent signe un consentement écrit pour autoriser la procédure. Lorsque celle-ci est banale, le mineur peut signer lui-même un consentement écrit.

Dans les deux cas, lorsque la situation est urgente, c’est le parent qui prend la décision pour le mineur, qu’il soit âgé de 14 ans et plus ou non.

 

Le refus du mineur de 14 ans et plus : un recours au tribunal inévitable!

Nous avons vu plus haut ce qui arrive lorsqu’un mineur consent à recevoir des soins requis et non requis par son état de santé. Là où le bât blesse au niveau du droit, c’est quand un mineur âgé de 14 ans et plus refuse de recevoir des soins requis par son état de santé. Bien qu’on accorde une certaine autonomie au mineur en matière de consentement aux soins, on veut tout de même le protéger de lui-même et de certaines décisions manquant parfois de maturité.

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De ce fait, que se passe-t-il lorsqu’un mineur refuse des soins requis par son état de santé? Lorsqu’un mineur de 14 ans et plus a besoin de soins et que celui-ci refuse, il faudra s’adresser au tribunal pour qu’un juge tranche le débat. Celui-ci peut tout aussi bien forcer l’application des soins sur le mineur que décider de respecter son refus.

Comment le juge base-t-il sa décision d’autoriser les soins ou d’accepter le refus? Il se base sur les critères de l’article 33 du Code civil du Québec affiché ci-dessous!

 

Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.


Code civil du Québec

Article 33

 

En tentant de suivre tous ces critères, le juge décidera si le fait de forcer le mineur à recevoir les soins est bel et bien dans son meilleur intérêt. Les exemples de la jurisprudence tournent fortement autour d’enfants issus de familles affiliées aux Témoins de Jéhovah. Comme les parents transmettent leur foi à leurs enfants, les histoires du passé ont révélé que les enfants avaient tendance à refuser des transfusions sanguines, tel que leur foi les oblige.

Il revient donc au juge la tâche d’évaluer la maturité de l’enfant, ses motivations réelles, ses influences et pressions externes et son caractère afin de prendre une décision qui est réellement dans son intérêt à lui et non dans celui de ses parents. À noter qu’en date d’aujourd’hui, jamais un juge québécois n’a accepté de respecter le refus d’un enfant sous prétexte que la foi de ses parents empêchait certains soins.

Toutefois, lorsque les soins que le mineur de 14 ans et plus refuse sont urgents, nous n’avons pas le temps de saisir la cour d’une demande d’autorisation de soins. Comme le temps est limité, la loi prévoit que dans une situation de refus urgente, le seul consentement des parents ou des titulaires de l’autorité parentale suffira.

Mais qu’arrive-t-il lorsque le mineur de 14 ans et plus et ses parents refusent tous les deux que l’enfant reçoive des soins requis par son état de santé? L’équipe médicale a, dans de telles circonstances, le droit de saisir le tribunal pour forcer l’autorisation des soins. Le juge suivra encore une fois la procédure visant à protéger les intérêts de l’enfant.

Et lorsqu’un double refus de la part de l’enfant et des parents est exprimé dans une situation d’urgence, que fait-on? Il s’agit d’un scénario que la loi n’a pas prévu avec beaucoup de clarté! Le médecin aura donc le choix d’ignorer le double refus et de prodiguer les soins envers et contre tous ou encore de respecter cette volonté. À toute éventualité, un signalement au Département de la protection de la jeunesse est envisageable. La DPJ a d’ailleurs le droit, en cas d’urgence, de confier un enfant à l’hôpital de façon temporaire pour permettre à l’équipe médicale de traiter le mineur.

 

Refus de soins du majeur inapte, que se passe-t-il?

L’inaptitude à consentir à ses soins de santé est une question factuelle qui doit être appréciée par un médecin. Elle diffère de l’incapacité juridique qui découle d’une représentation par mandat d’inaptitude ou par un régime de représentation public (tutelle ou curatelle). En d’autres mots, juste parce qu’une personne est l’objet d’un régime de représentation ne signifie pas qu’elle est inapte à consentir elle-même à ses soins de santé!

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Ainsi donc, il faut toujours que le médecin fasse une analyse, dans les faits, de l’aptitude d’un individu à consentir. Lorsque les tests révèleront l’inaptitude de la personne, il faudra se rabattre sur les consentements substitués du majeur qui sont prévus à l’article 15 du Code civil du Québec.

Cet article prévoit que l’ordre doit donner priorité aux Directives médicales anticipées si les soins concernent le domaine d’application des DMA. Si ce n’est pas le cas, c’est vers le mandataire qu’il faudra se tourner ou, en l’absence d’une personne portant pareil titre, vers le tuteur ou le curateur. Lorsqu’aucune représentation n’est en place, c’est le conjoint suivi des proches parents qui seront sollicités.

Il faut toutefois noter une exception extrêmement importante à cette hiérarchie, soit celle d’un majeur inapte qui refuse catégoriquement de recevoir les soins! En effet, même si la personne a été jugée inapte à consentir, la loi confère tout de même à ces personnes une certaine autonomie résiduelle en guise de protection. Devant un tel refus, le personnel médical, souvent de concert avec les proches de la famille, n’aura d’autre choix que de s’adresser au tribunal pour forcer l’application de soins.

Ce sera ensuite le rôle du juge de déterminer si le majeur a bel et bien manifesté un refus catégorique (en évaluant l’inaptitude du majeur et la présence d’un refus), mais surtout si l’application forcée des soins serait dans l’intérêt de ce dernier.

 

En cas d’urgence, qui consent pour nous?

Nous avons parlé en long et en large de la nécessité d’obtenir un consentement libre et éclairé de la part de la personne visée par les soins ou de la part d’un substitut. Vous vous demandez peut-être, toutefois, ce qui se passe lorsqu’il est impossible d’obtenir un consentement quelconque de la personne ou d’un substitut dans une situation jugée urgente. La loi stipule clairement la procédure à suivre à l’article 13 du Code civil du Québec :

 

En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

 

Code civil du Québec

Article 13

 

Par exemple, lorsqu’une personne est amenée d’urgence à l’hôpital inconscient et que l’équipe médicale doit prodiguer des soins afin de lui sauver la vie et que personne n’est présent pour consentir à sa place, il faudra procéder sans consentement, car l’article ci-haut prévoit qu’il devient obsolète en pareilles circonstances. Voici quelques exemples de situations d’urgence reconnues par la jurisprudence avec le temps :

-La vie de la personne est menacée.

-Son intégrité est compromise/menacée.

-Il est impossible d’obtenir un consentement en temps utile.

-L’urgence n’est pas limitée à la salle d’urgence.

-Le médecin est forcé de prendre une décision rapide.

 

Cependant, notez bien la formulation de l’article affiché ci-haut. Il stipule que le consentement n’est pas nécessaire en cas d’urgence, lorsqu’il ne peut être obtenu en temps utile. Cela signifie que peu importe l’urgence d’une situation médicale, il faut quand même essayer d’obtenir un consentement substitué. Ce n’est que lorsque pareille tentative s’avèrera infructueuse que les médecins pourront ignorer la nécessité du consentement.

Est-ce qu’il y a un moyen de vous assurer de recevoir ou de ne pas recevoir certains soins en cas d’urgence? Vous pouvez rédiger des Directives médicales anticipées portant sur les soins que vous voulez éviter, tels que la réanimation cardio-respiratoire, la respiration assistée d’un ventilateur et l’alimentation forcée. Comme ces directives médicales font partie de votre dossier médical, les médecins verront ce consentement substitué et auront l’obligation de le respecter.

De plus, des situations impliquant des Témoins de Jéhovah ont fait jurisprudence il y a de ça plusieurs années lorsque ceux-ci ont commencé à porter des cartes indiquant leur refus de recevoir des transfusions sanguines. On leur a reconnu le droit d’être respecté dans ce choix, et ce, peu importe les conséquences qui en découle. La carte faisait donc office de consentement substitué valide.

Dans tous les cas, une façon simple et efficace de mettre vos volontés au clair est de simplement en discuter avec vos proches. Nous concédons que ce n’est pas un sujet de conversation aussi jovial que celui de la partie de hockey du dimanche soir, mais c’est tout de même une conversation que vous devriez avoir à un moment ou un autre avant qu’il ne soit trop tard.

 

Quelle est l’utilité du mandat d’inaptitude en matière de consentement aux soins?

Le mandat d’inaptitude, qu’il soit notarié ou non, est un outil indispensable pour vous assurer du respect de vos volontés en matière de soins de santé. Alors que le mandat, de façon large et générale, porte sur la représentation de la personne et de l’administration de ses biens, il est également possible d’y consigner certaines consignes concernant les soins de santé.

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En effet, que vous choisissiez l’option notariée ou le simple formulaire signé par deux témoins, il y a toujours une section réservée à l’expression des volontés relatives aux soins. Vous pouvez donc prévoir que vous ne souhaitez pas être traités dans certaines situations ou que vous ne voulez pas que certains types de traitements vous soient administrés. Par exemple, une personne devenue inapte pourrait avoir inscrit son désir de ne pas subir de chimiothérapie si un cancer devait lui être diagnostiqué.

Comme le mandataire doit exécuter ses responsabilités en suivant les indications prévues dans le mandat, il aura l’obligation de suivre ces directives autant que possible. Évidemment, le mandataire sera toujours tenu d’agir dans votre meilleur intérêt en tentant de concilier votre volonté et l’opinion professionnelle des médecins. Il est donc possible qu’il ne soit pas en mesure de respecter à la perfection votre volonté.

Pour ajouter un côté contraignant à vos volontés médicales, il serait judicieux de rédiger des Directives médicales anticipées! Bien qu’elles soient nommées « directives », elles ont un aspect obligatoire qui outrepasse tout consentement substitué possible!

 

Consultez un notaire pour mettre au clair vos volontés en matière de soins de santé!

Cessez de stresser à propos de vos futurs soins de santé et mettez au clair vos volontés médicales avec l’aide d’un notaire! Celui-ci vous proposera certainement de commencer par un mandat d’inaptitude afin de prévoir un représentant en cas de besoin! Il enchainera probablement avec les Directives médicales anticipées qui se taillent une place de plus en plus grande dans le domaine médical d’aujourd’hui.

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